Nota postuma: rispetto all'epoca della composizione di questo breve studio (luglio 2012) che mi fu commissionato da un Sacerdote per aiutare la riflessione di un suo parente, ho leggermente modificato la mia posizione personale. Viviamo una crisi epocale che concerne non solo la fede e la morale, ma prima di tutto la ragione stessa, e non essendo la suprema autorità ecclesiastica in condizioni, a causa dell'eresia di cui essa stessa è partecipe e portatrice, di fornire ai problemi delle soluzioni obiettive e dirimenti, il dubbio e persino l'errore nelle materie teologiche incerte (mai definite dalla Chiesa) è ahimè una possibilità a cui al momento non si può porre rimedio. Ne consegue dunque che, pur non condividendo nessuna delle innumerevoli posizioni sedevacantiste / sedeprivazioniste che circolano in molti ambienti legati alla Tradizione cattolica, non mi sento di considerarle addirittura scismatiche come feci senza remore all'epoca, ma delle semplici opinioni teologiche la cui possibilità effettiva è estremamente remota.
ARGUMENTS QUI MILITENT CONTRE LE SEDEVACANTISME
Bibliographie conseillée :
• Arnaldo Xavier da Silveira, La nouvelle Messe de Paul VI : qu'en penser ?, Ed. Diffusion de la pensée française 1975, pp. 213-334 analyse les cinq opinions discutées par Saint Robert Bellarmin concernant l'hypothèse d'un Pape hérétique (Toute la deuxième partie du livre est consacrée à ce problème).
• Le dossier de l'Abbé D. Boulet, Ce Siège est-il vacant ? dans Communicantes – Revue officielle de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X pour le Canada, Nouvelle Série n° 21 (Oct-Déc 2004), pp. 5-21 offre un résumé du texte précédent, y ajoutant des analyses du phénomène sédévacantiste mise à jour avec la situation de l'Eglise.
• Un exposé global des théories sédévacantistes, avec les réponses à leurs objections, c'est Dominicus, Petit catéchisme du sédévacantisme, dans Le Sel de la terre 79 (hiver 2011-2012) pp. 36-47. C'est la deuxième édition revue et augmentée de l'article paru dans Le Sel de la terre 36 (printemps 2001) pp. 113-117.
• Sur la question canonique voire l'article du P. Albert O.P., La Constitution apostolique "Cum ex apostolatus" de Paul IV, dans Le Sel de la terre 33 (été 2000) pp. 67-78.
• Dominicus, Disputatio à propos de l'« una cum », dans Le Sel de la terre 37 (été 2001) pp. 240-249 sur la signification de la prière qui nomme le Pape dans la Messe.
• Dominicus, Réponse à Sodalitium, dans Le Sel de la Terre 41 (été 2002) pp. 235-242, discute spécialement la thèse dite "de Cassiciacum".
Le problème qui m’a été posé (mis en forme) : La Constitution du pape Paul IV "Cum ex apostolatus" déclare
qu’aucun hérétique ne peut recevoir validement un office ecclésiastique, pas
même s’il s’agit du souverain pontificat. Or, on peut affirmer que les
cardinaux Roncalli, Montini, Wojtyla et Ratzinger étaient hérétiques déjà avant
de monter sur la chaire de saint Pierre. Donc ils ne sont pas des véritables papes.
Réponse
I)
Premier argument canonique.
La
Constitution Apostolique de Paul IV "Cum ex apostolatus" du
II)
Deuxième argument canonique.
Le
Can. 160 affirme que l'élection du Pontife Romain n'est réglée que par la
Constitution de Pie X "Vacante Sede Apostolica"[7]
du
III)
Troisième argument canonique.
On
peut trouver une confirmation de cette non-incompatibilité entre hérésie et
juridiction dans la législation de l'Eglise. Le CIC Can. 2314 déclare qu'un
apostat, hérétique ou schismatique, est excommunié, et si pertinace après
l'avertissement, il est privé de son bénéfice, dignité, office etc., et si
clerc il est déposé. Les Can. 2264 et 2265 spécifient qu'un acte de
juridiction posé par un excommunié est illicite mais valide ; l'acte n'est
invalide que si l'hérétique a reçu une sentence condamnatoire : donc un
hérétique ne perd pas sa juridiction par l'hérésie elle-même, ni par
l’excommunication, mais sur l'intervention judiciaire de l'autorité ecclésiastique
supérieure qui la lui retire par un acte officiel.
IV)
Argument théologique et
application.
Cela
est l'opinion communior, la plus
commune, comme le dit Billuart O.P. dans son Tractatus de Fide Diss. V Art. III : même les hérétiques
notoires, s'ils ne sont pas nominalement condamnés, gardent leur juridiction[15]. La réponse de Billuart à la deuxième Objection
dans le même Article résout la question hypothétique du Pape hérétique : le
Christ garderait la juridiction à un Pape, même hérétique manifeste, pour le
bien et la tranquillité de l'Eglise, jusqu'à ce qu'il soit déclaré ouvertement
hérétique par l'Eglise[16].
Le R. P. Reginald Garrigou-Lagrange O.P. en donne l'explication dans son traite
De Mysterio Incarnationis : tandis
qu'une tête physique ne peut exercer d'influence sur les membres sans recevoir
l'influx vital de l'âme, une tête morale, comme l'est le pontife (romain), peut
exercer une juridiction sur l'Eglise même s'il ne reçoit de l'âme de l'Eglise
aucune influence de foi interne et charité[17].
Et le Card. Billot S.J., sur le cas d'un Pape hérétique antérieurement à son
élection : « Quoi qu'en soit de la
possibilité et de l'impossibilité de cette thèse, on doit tenir fermement comme
absolument certaine et entièrement hors de doute que l'adhésion de toute l'Eglise
sera toujours à elle seule le signe infaillible de la légitimité de la personne
du pape et donc de l'existence de toutes les conditions requises à celle-ci […].
Donc, à partir du moment où le pape est reconnu comme tel et où il se
rattache à l'Eglise comme la tête à son corps, on ne doit plus se poser la
question d'un éventuel vice d'élection ou d'un défaut au niveau des conditions
requises à la légitimité, car l'adhésion de l'Eglise opère comme une sanatio in
radice pour annuler tout vice d'élection, et elle montre infailliblement que
toutes les conditions requises sont réunies »[18].
« Le Pape est membre de
l'Eglise par sa foi personnelle qu'il peut perdre, mais il est la tête de
l'Eglise visible par la juridiction et le pouvoir qui peuvent demeurer en même
temps qu'une hérésie »[19]. L'argument théologique rejoint et confirme la déclaration canonique.
Si on ajoute que l'on n'a pas assez d'éléments qui offrent une certitude
absolue pour que 1. l'on puisse dire
que les Papes de Jean XXIII à Benoît XVI sont hérétiques formels[20]
2. et pertinaces[21],
3. que de toute façon il ne sont pas
des hérétiques notoires (le fait de leur hérésie n'est pas manifeste de jure ou au moins de facto à toute l'Eglise, condition indispensable lorsqu'un acte
comme une hérésie interne ou connue par peu de monde ne pourrait pas avoir de
conséquences au for externe[22]),
et 4. que vraisemblablement il
faudrait que l'autorité de l'Eglise, par voix ou des Evêques ou du Collège
Cardinalice, constate telle hérésie pour déclarer la « déposition »
du Pontife[23] (ce
qui ne serait pas un acte de déposition[24],
mais une constatation), on ne peut
pas présumer que le Saint Siège soit vacant.
V)
Argument historique.
Dans
l'histoire de l'Eglise on le voit bien : ni Notre-Seigneur ni les Apôtres n'ont
jamais déclaré la déchéance de Saint Pierre après son reniement (voir, en
concret, apostasie par fragilité) ; ni Saint Paul après le scandale d'Antioche
où Saint Pierre semblait convenir avec les judaïsants ; ce n'est pas même
arrivé dans les cas historiques d'un Pontife favens hæresi, qui a favorisé l'hérésie, d'une manière ou de
l'autre, comme Honorius Ier vers le monothélisme[25]
ou Jean XXII sur l'état intermédiaire des âmes saintes avant le jugement
universel[26].
VI)
Argument d’autorité, ou des Notes
théologiques.
Les
vérités religieuses sont classées par des Notes théologiques qui établissent le
degré d'adhésion de l'intelligence que les fidèles doivent leur porter[27].
Après les vérités de fide catholica
et de fide divina[28],
et les vérités certaines[29],
il y a la sententia communis, ou
commune, avis de la presque unanimité des docteurs, dont les plus
considérables, et combattue par quelques-uns d'autorité médiocre qui ne sont
pas toutefois désavoués par l'Eglise ; et la sententia probabilis, proposition soutenue par des théologiens
éminents approuvés par l'Eglise et combattue par d'autres également éminents
(selon le nombre de théologiens et leur poids, ou la valeur de leurs raisons,
on peut distinguer la sentence probabilior
ou plus probable de la sentence tout simplement probable). Parmi les cinq
opinions rapportées par Saint Robert Bellarmin sur l'hypothèse du Pape
hérétique[30] (six
en réalité), les trois principales ne dépassent pas le degré le plus bas
d'autorité (probabilis), des
théologiens de grande renommée étant partagés à leur sujet ; les autres
opinions, ainsi que les différentes thèses sédévacantistes d'aujourd'hui comme
celle de Cassiciacum, ne peuvent pas même atteindre ce degré, puisqu'elles ne
sont pas soutenues par l'autorité de théologiens éminents et approuvés[31],
ou bien elles sont en contradiction avec les théories discutées par les grands
théologiens.
VII)
Conclusion.
La position sédévacantiste n'étant pas prouvée au niveau spéculatif –
ni, peut-être, prouvable – c'est une grande imprudence de la suivre au niveau
pratique, imprudence accrue par la gravité de la
matière dont il est question et de ses conséquences, et par la témérité, pour
des particuliers, de prétendre donner un jugement catégorique sur un problème
qui ne peut être résolu que par la plus haute autorité de l'Eglise. Il est donc
plus sûr de reconnaître la légitimité du Successeur de Saint Pierre, tout en
lui résistant ouvertement quand il parle ou agit contre la doctrine de
l'Eglise, préférant obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Saint Robert le dit[32]
: si un Pape menace le bien des âmes ou même l'Eglise entière, il est licite de
lui résister en ne faisant pas ce qu'il dit et en empêchant (autant que
possible) sa volonté destructrice ; jamais on ne peut le juger, le punir ou le
déposer, parce que ce sont les charges d'un supérieur (et le Pape n'en a pas
sur cette terre). Lorsque la grande crise de l’Eglise sera résolue, l’autorité
ecclésiastique se prononcera définitivement sur la question.
[1] Cf. CIC Can. 6 n° 2. Pour l'interprétation du Can. 6 on peut consulter
: R. Naz et alii, Traité de Droit Canon,
I, Letouzey et Ané 1955, pp. 78-80 ; D.-M. Prümmer O. P., Manuale Juris Canonci, Herder & Co. 1922, pp. 43-55.
[2] Cf. CIC
[3]
[4]
[5] Codex
Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papæ XV
auctoritate promulgatus præfatione, fontium annotatione et indice
analytico-alphabetico ab Em̃o Petro Card. Gasparri auctus.
[6] Cf. Naz et alii, op. cit.,
p. 58.
[7] On le trouve parmi les "Documenta" en appendice au Codex
Iuris Canonicis ; une version en français a été éditée en : Documents pontificaux de Sa Sainteté Saint
Pie X, I, Publications du Courrier de Rome 1993, pp. 222-244.
[8] Cf. Naz et alii, op. cit.,
pp. 138-139.
[9] Cf. dans l'Introduction, avant le tit. I, et c'est répété vers la fin
du document.
[10] La capacité juridique d'élire le Pape.
[11] La capacité juridique d'être élu Pape.
[12] Cf. n° 31.
[13] Tit. II Chap. VII n° 79.
[14] In Acta
Apostolicæ Sedis XXXVIII (1946) pp. 65-99. C'est la
gazette officielle du Saint Siège depuis 1909 (je l'abrégerai par la sigle AAS).
[15] Carolus-Renatus Billuart O.P., Summa
Sancti Thomæ hodiernis academiarum moribus accomodata, III, Palmé 1872, pp.
263-265 : « Dico : Hæretici etiam
manifesti, nisi nominatim denuntiati, aut nisi ipsi recedant ab Ecclesia,
retinent jurisdictionem et valide absolvunt ».
[16] Ib. : « Communior tamen sententia tenet, quod Pontifici etiam manifeste hæretico
Christus ex speciali dispensatione propter bonum commune et tranquillitatem
Ecclesiæ continuet jurisdictionem, donec ab Ecclesia declaretur manifeste hæreticus
».
[17] R. Garrigou-Lagrange O.P., De
Christo Salvatore. Commentarius in IIIam Partem Summæ Theologicæ
Sancti Thomæ, L.I.C.E. – R. Berruti & C., 1949, p. 232. Le paragraphe
entier est remarquable : « Objicit
sanctus Bellarminus: Summus pontifex lapsus in hæresim occultam, remanet adhuc
Ecclesiæ membrum in actu, nam remanet adhuc caput Ecclesiæ, ut docent
Cajetanus, Soto, Cano, Suarez et alii. Respondetur : Hic casus est omnino
anormalis, unde non mirum est quod sequatur aliquid anormale, scil. Papa
occulte hæreticus non remaneret adhuc Ecclesiæ membrum in actu, secundum
doctrinam expositam in corpore articuli, sed retineret adhuc jurisdictionem per
quam influeret in Ecclesiam eam regendo. Sic retineret rationem capitis erga
Ecclesiam, in quam sic adhuc influeret, et non amplius esset membrum Christi,
quia non reciperet influxum vitalem fidei a Christo invisibili et primario
capite. Sic modo omnino anormali esset quoad
jurisdictionem caput Ecclesiæ et non esset ejus membrum. Hoc non posset esse si
ageretur de capite naturali, sed hoc non repugnat pro capite morali secundario.
Ratio est quia, dum caput naturale non possit in membra influere nisi recipiat
influxum vitæ ab anima, caput morale, qualis est pontifex, potest
jurisdictionem exercere in Ecclesiam licet nullum influxum fidei internæ et
caritatis ab anima Ecclesiæ accipiat. Brevius, ut dicit Billuart, Papa
constituitur membrum ecclesiæ per fidem personalem quam potest perdere, et
caput Ecclesiæ visibilis per jurisdictionem et potestatem cum hæresi interna compossibilem.
Semper visibilis apparebit Ecclesia in collectione membrorum cum capite
visibili, scil. cum Romano Pontifici, quamvis quidam qui exterius apparent
membra Ecclesiæ possint esse hæretici interiores. Sic
concludendum est quod hæretici occulti sunt solum membra apparentia Ecclesiæ,
quam exterius et visibiliter profitentur esse veram ».
[18] Card. L. Billot S.J., L'Eglise, II
– Sa constitution intime, Publications du Courrier de Rome 2010, p. 457.
[19] Cf. Garrigou-Lagrange, De
Christo Salvatore, cit., p. 232.
[20] Refusant sciemment le Magistère de l'Eglise. Il est vrai que des
événements scandaleux (comme les réunions interreligieuses d'Assise) prêtent le
flanc au doute, mais l'ambiguïté qui les caractérise ne permet pas d'en donner
un dernier mot.
[21] Fixés dans leur jugement pervers après un avertissement de l'Eglise.
[22] Bien que le Card. Jean de Torquemada O.P. soutenait l'opinion selon
laquelle un Pape perdrait le Pontificat par une simple hérésie interne, cette
idée est en contraste avec les principes les plus élémentaires du droit canon,
étant donné le caractère de visibilité de l'Eglise. Cf. A. Xavier da Silveira, op. cit., pp. 242-245. C’est clair. En
réalité, aucun membre ne peut être séparé du corps de l’Église pour le simple
fait d’une hérésie interne ou, bien qu’externe, connue par peu de gens.
L’Église étant une société visible, il faut absolument que ses membres puissent
se reconnaître par des liens visibles et sociaux. Or, puisqu’on ne peut pas
connaître les secrets des consciences, si l’hypothèse selon laquelle l’hérésie
interne suffirait pour être retranché de l’Église était vraie, on ne pourrait
plus savoir lesquels de nos frères ou de nos pasteurs feraient partie de
l’Église ou non. Et si on ajoutait à cela l’hypothèse de la perte de la juridiction
par l’hérésie interne, la structure de l’Église en serait dissolue, et on
vivrait dans la suspicion continuelle. Cf. Billot, op. cit., II, pp. 42, 52-67.
[23] L'opinion des théologiens est controversée sur ce dernier point. Ceci
est l'avis du Card. Cajetan O.P., Jean de Saint Thomas O.P., Billuart O.P.,
Suarez S.J. Au contraire Saint Robert Bellarmin S.J., le Card. Billot S.J. et
Cano O.P. soutiennent que le Pape serait déposé ipso facto dès que son hérésie serait manifeste. Beaucoup d'entre
les théologiens, dont les mêmes Bellarmin, Suarez et Billot, pensent en réalité
que le Pape ne pourra jamais tomber dans l'hérésie formelle, et essaient de
résoudre seulement une question posée par hypothèse. Cf. A. Xavier da Silveira,
op. cit., pp. 218-281 ; Card. L.
Billot S.J., op. cit., II, pp.
445-458 ; Card. C. Journet, L'Eglise du
Verbe Incarné, I, Desclée de Brower 1941, pp. 595-597.
[24] L. Billot, op. cit., II, p.
450 : « Cela s'explique pour une raison
d'ordre général, car un supérieur ne peut pas être démis de sa charge par un
inférieur. Or, le Pape est au-dessus de tous les membres de l'Eglise, de chacun
d'eux et de tout leur ensemble, qu'ils soient considérés de façon distributive
ou collective. Et cette supériorité vaut non seulement à l'ordinaire, mais aussi
en toute circonstance particulière […] C'est pourquoi, on doit juger que
l'opinion des gallicans équivaut sur ce point à ce qu'il disent par ailleurs de
la supériorité du concile sur le pape, thèse qui a fini pour représenter une
hérésie, depuis la définition du concile du Vatican ». Cf. Pie II, Bulle
"Execrabilis" du
[25] Si le III Concile de Constantinople a excommunié le pape Honorius
(après sa mort, cf. DS 550 et 552), ce n’est pas autant qu’hérétique, mais à
cause de son imprudence et de sa condescendance vers le patriarche de
Constantinople, qui lui avait présenté une formule ambiguë pour le tromper.
Honorius avait approuvée cette formule parce qu’il la croyait une solution de
compromis.
[26] Cf. Jean XXII, Bulle "Super his" du
[27] Cf. AA.VV., Sommaire de
Théologie dogmatique, Editions du bien public 1969, pp. 18-19. Sur le poids
en théologie du consensus des
théologiens Cf. : Vincentius Lirinensis, Commonitorium,
I.28, in J.-P. Migne, Patrologiæ cursus
completus, Series latina, L, col. 675-378 (j'abrégerai la Patrologia Latina
de Migne par ML) ; Pie IX, Epître "Tuas Libenter" à l'archevêque de
München-Freising du
[28] Vérités révélées certainement par Dieu dans la Sainte Ecriture ou la
Tradition, dont les premières ont été solennellement définies ex cathedra par
le Souverain Pontife ou un Concile Œcuménique, ou sont présentée comme telles
par le Magistère ordinaire et universel. Cf. Concile Vatican I, Constitution
"Dei Filius" du
[29] Conclusions théologiques dont une des prémisses est révélée.
[30] Saint Robert Bellarmin, De Summo
Pontifice, livre II chap. XXX, in
Opera Omnia Roberti Bellarmini, I,
Vivès 1870, pp. 608-611.
[31] Avec tout le respect pour l'intelligence brillante du R. P. M.-L.
Guérard des Lauriers O.P., on ne peut pas le mettre au même rang qu'un Saint
Robert, qu'un Cajetan, qu'un Jean de Saint Thomas ou qu’un Billot.
[32] Saint Robert Bellarmin, op. cit., I, p. 607 : «
Itaque, sicut licet resistere Pontifici invadenti corpus, ita licet invadenti
animas, vel turbanti Rempublicam, et multo magis si Ecclesiam destruere
nitetur: licet, inquam, ei resistere, non faciendo quod jubet, et impediendo ne
exequatur voluntatem suam ; non tamen licet eum judicare, vel punire, vel
deponere, quod non est nisi superioris ». Cf. aussi
Saint Thomas d'Aquin, Somme Théologique,
IIa-IIæ Question XXXIII article 4 ad 2um.
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